Table des matières
Introduction
Baptême
Confirmation
Eucharistie
Mariage
Pénitence, Réconciliation, Confession
Sacrement de l'onction des Malades (appelé à l'époque l'Extrême Onction)
Ordre  (le sacerdoce)
Sanctions dans l'Église
Jours de pénitence

Les Sacrements

 Notions préliminaires

  1. Définition

    Les Sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l'Église, en tant qu'actions du Christ et de l'Église, sont des signes et moyens par lesquels la foi s'exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes; c'est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération et avec le soin requis (can. 840 du nouveau Code de Droit Canonique).

  2. Importance de l'Église

    Les sacrements étant les mêmes pour l'Église toute entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur VALIDITE; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente (conférence des Évêques ou l'Évêque diocésain), de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célébration, de leur administration et de leur réception, ainsi qu'au rite à observer dans leur célébration (can. 841).

  3. Qui peut recevoir les sacrements ?

    Le Baptême est toujours " la porte des Sacrements "; aussi celui qui n'a pas reçu le Baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements (can. 842, § 1).

    Les sacrements du Baptême, de la Confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation chrétienne complète.

    Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir (can. 843, § 1) : ils sont donc dispensateurs, mais non - propriétaires - des mystères de Dieu.

  4. Célébration des sacrements

    Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef (can. 846, § 1); le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre (§ 2).

  5. Réitération du Sacrement

    Les sacrements du Baptême, de Confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère (dans l'âme), ne peuvent pas être réitérés (can. 845, § 1).

  6. Gratuité des Sacrements

En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté (can. 848).

Les sacrements

Le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence (Réconciliation, Confession), l'Onction des malades, l'Ordre, le Mariage.

Le Baptême

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Le Baptême : Porte des Sacrements !

Le Baptême, porte des sacrements, nécessaire au Salut qu'il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leur péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébiles, sont incorporés à l'Église, n'est conféré validement que par le bain d'eau véritable accompagné de la formule requise (can. 849).

Célébration du baptême

Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d'urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement (Can. 850).

La célébration du Baptême doit être dûment préparée.

Pour un adulte : Pour ce qui concerne le baptême, doit être considéré comme adulte, celui qui est sorti de l'enfance et possède l'usage de la raison (can. 852, § 1). La préparation au Baptême se fait dans le catéchuménat et en suivant les règles particulières édictées par la Conférence des Évêques (épiscopale) pour l'initiation sacramentelle (can. 851, § 1).

Pour un enfant : (sont assimilés aux enfants, ceux qui n'ont pas l'usage de la raison), les parents de l'enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu'il comporte (can. 851, § 2).

Jour et lieu : Bien que le Baptême puisse être célébré n'importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale (can. 856).

 Le ministre du baptême

Le canon 530§ 1, confie spécialement au curé la fonction de baptiser (sans lui en réserver le droit); mais le ministre ordinaire du Baptême est l'Évêque, le prêtre ou le diacre (can. 861, § 1). Cependant, sauf cas de nécessité, nul ne peut, sans la permission requise, administrer le Baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets (can. 862).

Le sujet du Baptême

 Seul peut recevoir le Baptême, tout être humain qui n'a pas déjà été baptisé

 Pour les adultes : Pour qu'un adulte puisse être baptisé, il qu'il ait manifesté la volonté de recevoir le Baptême, qu'il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu'il ait été mis à l'épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés (can. 865 § 1).

Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelques connaissances des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le Baptême et promet d'observer les commandements de la religion chrétienne (can. 865 § 2).

À moins d'un grave empêchement, l'adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le Baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant la communion (can. 866).

Pour les enfants : Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d'y être dûment préparés (can. 867, § 1). Si l'enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard (can. 867, § 2).

 Pour baptiser licitement un enfant, il faut :

1° Que les parents y consentent, ou au moins l'un d'eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place;

2° Qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la religion catholique; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif (can. 868, § 1). En danger de mort, tout enfant peut être baptisé, même contre la volonté de ses parents (can. 868, § 2).

Les parrains :

 Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le Baptême sera donné un parrain auquel il revient d'assister dans son initiation chrétienne l'adulte qui se fait baptiser et, s'il s'agit d'un enfant, de la lui présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son Baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes (can. 872). Un seul parrain, ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis (can. 873).

Le parrainage n'est pas conçu par l'Église comme une fonction purement honorifique, mais comme une prise en charge du baptisé, ce qui explique les exigences de l'Église, exposées dans le canon suivant !

Pour que quelqu'un soit admis comme parrain, il faut :

bullet

Qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s'il font défaut, par le curé ou le ministre; qu'il ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction;

bullet

qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre estime devoir admettre pour une juste cause une exception;

bullet

qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le Très Saint Sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer;

bullet

qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée;

bullet

qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée (can. 874, § 1).

Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu'avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du Baptême (can. 874,§ 2).

Preuve  et inscription du Baptême. La personne qui administre le Baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l'administration du Baptême puisse être prouvée (can. 875).

La Confirmation

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Le sacrement de Confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés, poursuivant le chemin de l'initiation chrétienne, sont ENRICHIS DU DON DE L'ESPRIT-SAINT et sont plus étroitement liés à l'Église et les oblige plus strictement à être témoins du Christ en paroles et en actes ainsi qu'à propager et à défendre la foi (can. 879).

Célébration de la Confirmation

Le sacrement de Confirmation est conféré par l'onction du chrême sur le front, qui se fait avec l'imposition de la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés (can. 880, § 1).  Le chrême à utiliser dans le sacrement de Confirmation doit être béni par l'Évêque, même si c'est un prêtre qui administre le sacrement (can. 880, § 2).

Il convient de célébrer le sacrement de Confirmation dans une église et cela au cours de la Messe; néanmoins, pour une cause juste et raisonnable, il peut être célébré en dehors de la Messe et en tout endroit décent (can. 881).

Ministre de la Confirmation

L'Évêque est le ministre ordinaire de la Confirmation; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement (can. 882).

Les confirmands

Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la Confirmation (can. 889, § 1).

En dehors du danger de mort, pour qu'une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l'usage de la raison, qu'elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales (§2).

Les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d'âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu'ils s'y présentent en temps opportun (can. 890).

A quel âge, doit-on recevoir la Confirmation ?

Le sacrement de Confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l'âge de raison, à moins que la conférence des Évêques n'ait fixé un autre âge, ou qu'il y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose (can. 891).

Doit-on être confirmé pour se marier ?

Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de Confirmation le recevront avant d'être admis au Mariage, si c'est possible sans grave inconvénient...

Les parrains

Dans la mesure du possible, un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement (can. 892).

Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit au canon 874 (parrain de Baptême) et il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du Baptême (can. 893, § 1 et § 2).

Inscription et preuve

Le nom des confirmés doit être inscrit non seulement dans le registre des Évêchés, mais aussi et avec toutes les indications voulues (nom du ministre, des parents, du parrain, etc...) dans les registres paroissiaux (can. 895).

L'Eucharistie

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Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur Lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l'Église vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la Croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée l'unité du peuple de Dieu et s'achève la construction du Corps du Christ. En effet, les autres sacrements et toutes les œuvres d'apostolat de l'Église sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie et y sont ordonnés (can. 897).

Les fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie, en participant activement à la célébration du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et en lui rendant le culte éminent d'adoration; les pasteurs d'âmes instruiront soigneusement les fidèles de cette obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce Sacrement (can. 898).

La célébration de l'Eucharistie

Le droit donne encore quelques rappels doctrinaux pour orienter la foi et la piété des fidèles !

La célébration eucharistique est  action du Christ Lui-même et de l'Église, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s'offre Lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande.

Dans la synaxe  eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l'Évêque ou du prêtre sous l'autorité de l'Évêque, agissant en la personne du Christ (in persona Christi), et tous les fidèles qui y assistent, clercs ou laïcs, y  concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques.

La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants, pour l'obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique (can. 899, § 1 à 3).

Le ministre de la sainte Eucharistie

Pour la célébration de la Messe

Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l'Eucharistie (can. 900, § 1).

Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l'Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent (can. 900, § 2) :

Le prêtre a la liberté d'appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts (can. 901).

A moins que l'utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l'Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire (can. 902).

Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours à l'esprit le fait que l'œuvre de la Rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l'Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction (can. 904).

Il n'est pas permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une fois l'Eucharistie le même jour (can. 905, § 1).

S'il y a pénurie de prêtres, l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d'obligation (can.905, § 2).

Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d'un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable (can. 906).

Dans la célébration eucharistique,  il n'est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant (can. 907).

Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui n'ont pas la pleine Communion avec l'Église catholique (can. 908).

Que le prêtre n'omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâce à Dieu après la célébration (can. 909).

Pour la distribution de la Communion

Les ministres ordinaires de la sainte Communion sont l'Évêque, le prêtre et le diacre (can. 910, § 1).

Les ministres extraordinaires de la sainte Communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du canon 230, § 3

Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en viatique aux malades appartient au curé et vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu'au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans la maison (can. 911, § 1).

En cas de nécessité, ou avec l'autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu'il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte Communion doit le faire (can. 911, § 2).

La participation à la sainte Eucharistie

Tout baptisé qui n'en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte Communion (can. 912).

Les excommuniés et les interdits, après infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront PAS ADMIS à la sainte Communion (can. 915).

Pour les enfants : Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu'ils aient une connaissance suffisante et qu'ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu'ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion .

La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s'ils sont capables de distinguer le Corps du Christ et l'aliment ordinaire et de recevoir la Communion avec respect (can. 913, § 1 et § 2).

Conditions pour recevoir la sainte Communion ?

Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d'un motif grave et qu'il ne soit dans l'impossibilité de se confesser; en ce cas, il n'oubliera pas qu'il est tenu par l'obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt (can. 916).

Qui va recevoir la très sainte eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte Communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments (can. 919).

Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte Communion au cours même de la célébration eucharistique; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause (can. 918).

Peut-on communier plusieurs fois par jour ?

Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du canon 921 (can. 917).

Suis-je obligé de communier ?

Tout fidèle, qui après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l'obligation de recevoir la sainte Communion au moins une fois l'an.  Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l'année (can. 920, § 1 et § 2).

Participation à la sainte messe

Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Messe; de plus, ils s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps (canon 1247).

Le Mariage

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L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement (can. 1055, §1).

C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement (can. 1055, §2).

Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière (can. 1056).

C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine (can. 1057, §1).

Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage (can. 1057, §2).

Peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit (can. 1058).

Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage (can. 1059).

Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire (can. 1060).

Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s'il n'a pas été consommé, conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair (can. 1061, §1).

Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée jusqu'à preuve du contraire (can. 1061, §2).

Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité (can. 1061, §3).

La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par le droit particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s'il en existe (can. 1062, §1).

La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle soit due (can. 1062, §2).

Les empêchements dirimants

Il y en a douze : l'âge, l'impuissance, le lien, la disparité de culte, l'Ordre sacré, les vœux religieux, le rapt, le conjugicide, la consanguinité, l'affinité, l'honnêteté publique, la parenté légale ~ 

  1. L'homme ne peut contracter validement mariage avant 16 ans accomplis et, la femme avant 14 ans accomplis (1083, §1).
    La conférences des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage (1083, §2).

  2. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même (1084, §1).
    Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute (1084, §2).
    La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du canon 1098 (1084, §3).

  3. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par un lien du mariage antérieur, même non consommé (can. 1085, §1).
    Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude (can. 1085, §2).

  4. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée (can. 1086, §1).
    On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplie s les conditions dont il s'agit aux canons 1125 et 1126 (can. 1086, §2).
    Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le canon 1060, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre (can. 1086, §3).
    ~ Canon 1125 : "L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
    la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique;
    l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique;
    les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants
    ".
    ~ Canon 1126 : "Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie".

  5. Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés (can. 1087).

  6. Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux (can. 1088).

  7. Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage (can. 1089).

  8. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage (can. 1090, §1).
    Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale (can. 1090, §2).

  9. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels (can. 1091, §1).

    En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement (can. 1091, §2).
    L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas (can. 1091, §3).
    Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale (can. 1091, §4).

  10. L'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés (can. 1092).

  11. L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa (can. 1093).

  12. Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale (can. 1094).

La Pénitence

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Dans le sacrement de Pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime en ont la contrition et forment le projet de s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le Baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l'Église qu'en péchant ils ont blessée (can. 959).

La célébration du Sacrement

La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes (can. 960).

L'absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable

Sauf :

Si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents;

s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage. Il appartient à l'Évêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n°2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité (can. 961, § 1 et § 2).

Validité de l'absolution collective ?

Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.

Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1 et, l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition (can. 962, § 1 et § 2).

Remarque Restant sauve l'obligation dont il s'agit au canon 989, un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n'intervienne une juste cause (can. 963).

Lieu de la confession ?

Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire.

En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles, en prévoyant toutefois qu'il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d'une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.

Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d'une juste cause (can. 964, § 1 à 3).

Le ministre du Sacrement

Seul le prêtre est le ministre du sacrement de Pénitence (can. 965).Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution (can. 966, § 1).

Le pénitent

Dispositions requises : Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de Pénitence, il faut que le fidèle soit disposé, de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et en ayant le propos de s'amender, il se convertisse (can. 987).

Objet de la confession : Le fidèle est tenu de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même.

Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels (can. 988, § 1 et § 2).

Un droit : Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu'il préfère, même s'il est d'un autre rite (can. 991).

Un devoir : Selon la nature et le nombre de péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent est tenu par l'obligation de les accomplir personnellement (can. 981).

Les indulgences

L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l'Église qui, en tant que ministre de la Rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints (can. 992).

L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés (can. 993).

Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage des indulgences partielles ou totales (can. 994).

Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en État de Grâce, au moins à la fin des œuvres prescrites (can. 996, § 1).

Cependant, pour qu'un sujet capable les gagne, il doit au moins avoir l'intention de les acquérir et d'accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession (can. 996, § 2).

Le Sacrement de l'Onction des Malades

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L'onction des malades, par laquelle l'Église recommande les fidèles dangereusement malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'Il les relève et les sauve, est conférée en les oignant d'huile et en prononçant les paroles prescrites dans les livres liturgiques (can. 998).

La célébration du sacrement

Outre l'Évêque, peuvent bénir l'huile destinée à l'onction des malades : 

1° ceux qui par le droit sont équiparés à l'Évêque diocésain;

2° en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours de la célébration du sacrement (can.999).

Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrite dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule (can. 1000 §1).

Le ministre fera les onctions avec sa propre mains, à moins qu'une raison grave ne conseille autre chose (can. 1000 §2).

Les pasteurs d'âme et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement (can. 1001).

Suivant les dispositions de l'Évêque diocésain, la célébration commune de l'Onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont bien préparés et dûment disposés (can. 1002).

Le ministre de l'Onction des malades

Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'Onction des malades (can. 1003 §1).

C'est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes d'administrer l'Onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s'agit plus haut (can. 1003 §2).

Tout prêtre peut porter avec soi l'huile bénite, afin de pouvoir, en cas de besoin, administrer le sacrement de l'Onction des malades (can. 1003 §3).

Les personnes à qui il faut conférer l'Onction des malades

L'Onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l'usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse (can. 1004, §1).

Ce sacrement peut être réitéré, si le malade après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s'aggrave (can. 1004, §2).

S'il y a doute que le malade soit parvenu à l'usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu'il soit décédé, le sacrement sera administré (can. 1005).

Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu'ils étaient conscients, l'ont demandé implicitement (can. 1006).

L'Onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste (can. 1007).

L'Ordre

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Par le sacrement de l'Ordre, d'institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués; ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement (can. 1008).

Les ordres sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat (can. 1009, §1).

Ils sont conférés par l'imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés (can. 1009, §2).

Les sanctions dans l'Église

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L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants (can. 1311).

 Les sanctions sont de deux ordres

1°  Des peines médicinales, ou censures, qui visent avant tout l'amendement du coupable. Elles ont pour effet de priver de certains biens spirituels ou matériels qui leur sont annexés; elle tendent à faire cesser la contumace ou mépris de la loi; quand le coupable regrettera son délit, et sera disposé à réparer les torts commis et le scandale, il pourra recevoir du Supérieur compétent la rémission de la censure. La censure est donc infligée ou encourue sans indication de durée; il y a trois sortes de censures : ce sont l'excommunication, l'interdit et, pour les seuls clercs, la suspense;

2°  Des peines expiatoires (que l'ancien droit nommait " vindicatives ") qui tendent avant tout à l'expiation de la peine, à la réparation de l'ordre social, si bien qu'à l'inverse des censures ou peines médicinales, leur rémission n'est pas liée à la cessation de la contumace.

Concernant le schisme récent de Mgr Lefebvre : " Doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, le père Patrick Valdrini explique : l'excommunication est une peine médicinale. Elle n'intervient pas pour consacrer une rupture définitive, mais au contraire pour placer celui qui en fait l'objet devant ses responsabilités et aider à son amendement. Si elle ne crée pas le schisme, l'excommunication est la peine qui le sanctionne. Dans le cas de Mgr Lefebvre pourtant, le canon visé par la monition du Vatican (canon 1382) n'est pas celui qui frappe les schismatiques (canon 1364). Il ne figure pas dans le chapitre consacré aux "délits contre la religion et l'unité de l'Église", mais dans celui des "usurpations des charges ecclésiastiques et délits dans l'exercice de ces charges". En effet, ce n'est pas le sacre d'un évêque qui crée le schisme, dit le doyen de la faculté de droit canonique de Paris, même si c'est une faute grave contre la discipline de l'Église; ce qui consomme le schisme, c'est de conférer ensuite à cet évêque une mission apostolique. Car cette usurpation des pouvoirs du souverain pontife prouve que l'on se constitue en Église parallèle. " : Questions de droit ou de confiance, Homme Nouveau, 17 juillet 1988, tiré de "valeurs actuelles" du 4 juillet (Vous trouverez en annexe, page, le Décret d'excommunication concernant ce sujet).

Les excuses de la loi pénale sont assez largement modifiées; ne peut être le sujet d'une peine, malgré la violation d'une loi ou d'un précepte :

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celui qui n'a pas accompli seize ans;

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celui qui, sans qu'il y ait faute de sa part, ignorait qu'il violait une loi ou un précepte.

L'inadvertance ou l'erreur sont assimilées à l'ignorance;

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celui qui a agi sous le coup d'une violence physique ou, par un hasard qu'il n'a pas prévu, ou qu'il n'a pu écarter;

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celui qui a agi sous le coup d'une crainte grave, ne fut-elle que relative, ou par nécessité ou pour éviter un grave dommage, sauf s'il s'agit d'un acte intrinsèquement mauvais ou d'un acte qui porte préjudice aux âmes;

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celui qui agit en cas de légitime défense;

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celui qui n'avait pas usage de la raison (can. 1323).

Par contre est maintenue la différence entre une peine " latæ sententiæ ", encourue par le FAIT même qu'on commet le délit, et " ferendæ sententiæ " qui doit être infligée par le juge ou le supérieur.

 SEPT CAS D'EXCOMMUNICATION " LATÆ SENTENTIÆ "

 Réservés au Souverain Pontife (5)

  1. la profanation des espèces consacrées (can. 1367),

  2. la violence physique sur la personne du Souverain Pontife (can. 1370, § 1);

  3. l'absolution du complice (can. 1378, § 1);

  4. l'ordination épiscopale sans mandat pontifical (can. 1382);

  5. la violation directe du secret sacramentel (can. 1388, § 1).

 Non réservés (2)

  1. l'apostasie, hérésie et schisme (can. 1364, § 1);

  2. l'avortement (can. 1398).

 QUATRE CAS D'INTERDIT " LATÆ SENTENTIÆ "

  1. la violence physique sur la personne d'un Évêque (can. 1370, § 2);

  2. la simulation de la Messe ou de sacrement de Pénitence (can. 1378, § 2);

  3. la fausse dénonciation de sollicitation au péché (can. 1390, § 1);

  4. l'attentat au Mariage par un religieux de vœux perpétuels (can. 1394, § 2).

 CINQ CAS DE SUSPENSE " LATÆ SENTENTIÆ "

  1. pour le clerc qui attenterait au Mariage (can. 1394, § 1);

  2. en plus de l'interdit, pour le clerc qui exerce une violence physique sur un Évêque (can. 1370, § 2);

  3. pour le clerc, qui simulerait la célébration de la Messe ou de la Pénitence (can. 1378, § 2);

  4. en plus de l'interdit, pour le clerc qui ferait une fausse dénonciation de sollicitation au péché (can. 1390, § 1);

  5. pour l'Évêque qui ordonnerait un clerc, qui n'est pas son sujet, sans lettres dimissoriales, suspense de faire des ordinations pendant un an. Le clerc ainsi ordonné est suspens " ipso facto " (can. 1383).

 REMISSION DES PEINES

En danger de mort, tout prêtre peut absoudre de tout péché (le droit général n'en réserve plus aucun) et de toute censure (can. 976 et 977); si le malade recouvre la santé, il devra recourir à l'autorité compétente s'il s'agit d'une censure infligée ou déclarée ou réservée au Saint Siège (can. 1357, § 3).

En cas urgent, c'est-à-dire s'il est dur au pénitent de rester dans l'état de péché grave pendant le temps nécessaire pour recourir au supérieur compétent, un confesseur, au for interne sacramentel, peut remettre une censure d'excommunication ou d'interdit, si elle n'est pas déclarée. Mais le confesseur doit imposer au pénitent de recourir dans le délai d'un mois, sous peine de réincidence, au supérieur compétent; ce recours peut se faire par l'intermédiaire du confesseur. Entre-temps, le confesseur doit imposer une pénitence convenable, et exiger, s'il y a urgence, la réparation du scandale et du dommage (can. 1357, § 1 et § 2).

EFFETS

L'excommunication non déclarée :

A l'excommunié, il est défendu :

1) de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient;

2) de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements;

3) de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernements (can.1331, § 1).

L'interdit :

Celui qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au canon 1331, § 1, n°1 et 2; si l'interdit a été infligé ou s'il fait l'objet d'une déclaration, les dispositions du canon 1331, § 2, n° 1 doivent être observées (can. 1332).

La suspense :

La suspense est une censure qui ne frappe que les clercs; elle peut leur interdire d'exercer, totalement ou en partie, le pouvoir d'ordre, le pouvoir de gouvernement, d'exercer leur office, de participer à certains biens.

Les jours de pénitence

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 Can. 1249 -  Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une  manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant  le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants.

Can. 1250 -  Les jours et temps de pénitence pour l'Église toute entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du Carême.

Can. 1251 -  L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques , sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité;  mais l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Can. 1252 -  Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.

Can. 1253 -  La conférence des Évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne.

 

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Décret d'excommunication
CONGREGATION DES EVEQUES
01 JUILLET 1988

 Mgr Marcel Lefebvre, archevêque-évêque émérite de Tulle, ayant -malgré l'avertissement formel du 17 juin dernier et les interventions répétées lui demandant de renoncer à son intention- accompli un acte de nature schismatique en procédant à la consécration épiscopale de quatre évêques, sans mandat pontifical et contre la volonté du Souverain Pontife, il encourt la peine prévue par le canon 1364 §1 et par le canon 1382 du Code de Droit canonique.

 Je déclare à tous que les effets juridiques en sont les suivants : d'une part Mgr Marcel Lefebvre, d'autre part Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson et Alfonso de Galaretta ont encouru ipso facto l'excommunication latæ sententiæ réservée au Siège apostolique.

 Je déclare en outre que Mgr Antonio de Castro Mayer, évêque émérite de Campos, ayant participé directement à la célébration liturgique comme consécrateur, et ayant publiquement adhéré à l'acte schismatique, a encouru l'excommunication latæ sententiæ prévue par le canon 1364 §1.

 Nous avertissons les prêtres et les fidèles de ne pas adhérer au schisme de Mgr lefebvre, car ils encourraient ipso facto la peine très grave de l'excommunication.

 De la Congrégation pour les Evêques, 1er juillet 1988. † Bernardin Cardinal GANTIN, Préfet

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